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Rupture brutale d’une relation commerciale : du nouveau !

La responsabilité d’une entreprise qui rompt une relation commerciale établie ne peut plus être engagée lorsqu’elle a respecté un préavis de 18 mois.
Art. 2, ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, JO du 25 

Illustration de l’article

Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

À ce titre, la loi ne donne aucune précision chiffrée quant à la durée du préavis à respecter. Elle se contente d’indiquer que la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. En pratique, les tribunaux ont également tendance à prendre en compte la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, état de dépendance économique de la victime, obligation d’exclusivité, etc.).

18 mois suffisent

Une nouveauté toutefois : la loi précise désormais qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois. En toute hypothèse, une durée de 18 mois est donc suffisante.

À noter : jusqu’alors, lorsque la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis devait être deux fois plus longue que celle qui aurait été applicable si les produits n’avaient pas été fournis sous la marque de distributeur. Cette disposition vient d’être purement et simplement supprimée.