connexion Accès clients iSuite
Background iPilote
Vous êtes ici :  Accueil  >  Revenus fonciers : les loyers non perçus par le bailleur peuvent être imposés

Revenus fonciers : les loyers non perçus par le bailleur peuvent être imposés

Le Conseil d’État a jugé qu’un bailleur qui manque de diligence dans le recouvrement de loyers impayés peut être imposé sur ces sommes non perçues.
Conseil d’État, 1er octobre 2015, n° 365765 

Illustration de l’article

Lorsqu’un locataire éprouve des difficultés à régler ses loyers, le bailleur a tout intérêt à être proactif dans le recouvrement de sa créance. S’il ne le fait pas, il s’expose à une imposition des loyers qu’il n’a pas perçus. Une solution qui découle d’un arrêt récent du Conseil d’État.

Dans cette affaire, un particulier avait constitué avec ses deux fils une société civile immobilière (SCI) ayant pour objet de louer une maison d’habitation dont elle était propriétaire. Face à des difficultés financières, le locataire n’avait pu verser en totalité les loyers dus en 2004 et 2005. De ce fait, la SCI avait alors déclaré, au titre de ces deux années, les seuls revenus fonciers perçus.

Suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait notifié à ce particulier, associé de la SCI, un redressement consécutif à la détermination de sa quote-part de revenus fonciers réalisés par la société. Elle avait, pour établir ce redressement, réintégré aux recettes foncières de la société les loyers impayés de sa locataire.

Saisie du litige, le Conseil d’État a indiqué que la réintégration des loyers non encaissés était justifiée dans la mesure où il n’était pas établi que le bailleur avait accompli, en vue du recouvrement de sa créance, d’autres diligences (action en justice, recours à un huissier de justice, par exemple) que l’inscription de celle-ci au titre de la procédure de surendettement dont faisait l’objet le locataire. Selon les juges, cette « renonciation à recettes » s’interprétait comme une libéralité consentie au locataire.

À noter :au surplus, il a été relevé que les difficultés financière de le locataire n’avaient commencé qu’au printemps 2005 et que le contribuable ne justifiait pas des difficultés antérieures à cette date.