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Revendication de matériels vendus avec réserve de propriété

La revendication de biens vendus avec réserve de propriété est possible même lorsqu’ils ont été incorporés dans un autre bien dès lors que leur séparation peut s’effectuer sans dommage.
Cassation commerciale, 2 novembre 2016, n° 14-18898 

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Lorsqu’un contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété, le vendeur demeure propriétaire des biens, même s’ils ont été livrés, tant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix. Et si ce dernier ne paie pas à l’échéance prévue, il a alors le droit de récupérer le bien en faisant appel à un huissier de justice. Autre intérêt d’une telle clause, si l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, le vendeur peut obtenir la restitution des biens en exerçant une action dite en revendication.

Mais attention, pour être valable, cette clause doit être stipulée par écrit (sur le bon de commande ou le bon de livraison ou dans les conditions générales de vente) et convenue entre les parties au plus tard au moment de la livraison des biens. L’important étant qu’elle apparaisse de façon claire de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée.

Quant à l’action en revendication, elle ne peut aboutir que si les biens demeurés impayés existent encore en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective. Sachant toutefois qu’ils peuvent être revendiqués même lorsqu’ils ont été incorporés dans un autre bien dès lors que leur séparation peut s’effectuer sans dommage tant pour les biens eux-mêmes que pour le bien dans lequel ils ont été incorporés.

Illustration

Application de ces règles vient d’être faite par la Cour de cassation. Dans cette affaire, une société, qui avait acheté du matériel de minoterie avec réserve de propriété, avait été mise en redressement judiciaire. Demeuré impayé, le fournisseur avait alors revendiqué le matériel. Mais la société avait contesté la validité de cette action en faisant valoir les trois arguments suivants, tous rejetés par les juges :- 1° La société estimait que son attention n’avait pas été suffisamment attirée sur l’existence de la clause de réserve de propriété et qu’elle ne l’avait donc pas acceptée. Au contraire, les juges ont constaté que la clause figurait sur les devis, sur les factures d’acomptes et sur la facture émise, avant la livraison, pour le paiement du solde. Et que les acomptes avaient été payés sans observation de la part du dirigeant de la société, lequel avait également apposé la mention « bon pour accord » sur le bon de livraison.

– 2° La société considérait que la revendication du matériel (un moulin) était impossible puisque son démontage entraînerait la remise en état du plancher en béton du local dans lequel il était installé. Mais pour les juges, le moulin, identifiable et dissociable du plancher, pouvait très bien être démonté sans risque de dégradation pour les biens de la société, une éventuelle remise en état du plancher étant seulement nécessaire.

– 3° Enfin, la société arguait du fait que la demande en revendication aurait dû lui être adressée et non pas seulement à l’administrateur, puis au liquidateur judiciaire. Or, pour les juges, cette demande n’a pas à être adressée à la société lorsque celle-ci est assistée d’un administrateur ou représentée par le liquidateur.