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Quel pouvoir de représentation d’une filiale par la directrice fiscale d’une holding ?

La directrice fiscale d’un groupe dont fait partie une SAS ne justifie pas, du seul fait de ses fonctions, de sa qualité pour représenter cette société devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal.
Conseil d’État, 20 octobre 2021, n° 448563 

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Une société par actions simplifiée (SAS), propriétaire d’un ensemble immobilier, avait été assujettie, à raison de ce bien, à une cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Une imposition qu’elle avait contestée en justice. La requête introductive d’instance devant le tribunal administratif avait été signée par la directrice fiscale de la société mère du groupe dont faisait partie cette SAS.

La question s’est alors posée de savoir si la directrice fiscale du groupe avait qualité pour représenter la SAS. À titre de pièce justificative, la SAS avait produit le pouvoir accordé par son directeur général à la directrice fiscale pour se pourvoir de manière permanente devant les tribunaux compétents en matière fiscale.

Insuffisant, a estimé le Conseil d’État. En effet, si les statuts de la SAS prévoyaient que les directeurs généraux disposaient des mêmes pouvoirs de représentation que le président, ils précisaient également que ces derniers ne pouvaient agir en justice au nom de la société, sauf urgence, sans l’autorisation préalable du conseil de direction. Or, en l’espèce, la SAS n’avait pas produit de délibération de son conseil de direction autorisant son président ou son directeur général à agir en justice pour demander la décharge des impositions en litige. Par conséquent, la directrice fiscale du groupe n’avait pas la capacité juridique, du seul fait de ses fonctions, pour représenter la SAS devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal. La demande qu’elle avait présentée était donc irrecevable.

À noter :les juges ont précisé que la production, pour la première fois devant la cour administrative d’appel, d’une délibération du conseil de direction ne pouvait pas régulariser la demande de première instance (celle présentée au tribunal administratif) quand bien même cette délibération avait été prise avant l’ordonnance du tribunal administratif ayant rejeté cette demande.