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Déficit antérieur et amortissement : lequel s’impute en premier ?

Le Conseil d’État a jugé que le déficit d’une société généré lors d’un exercice antérieur ne peut s’imputer avant les amortissements de l’exercice.
Conseil d’État, 10 avril 2015, n° 369667 

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En l’espèce, une société faisant partie d’un groupe fiscal intégré a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a réintégré dans son résultat imposable le déficit reportable, subi avant son entrée dans le groupe, qu’elle avait imputé sur cet exercice. La société mère du groupe, qui est seule redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) dû par le groupe, a alors contesté cette réintégration et demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’IS.

Cependant, le Conseil d’État n’a pas accédé à sa demande en considérant que, pour déterminer le bénéfice imposable d’une société à l’IS, les déficits antérieurs ne peuvent être imputés que sur le bénéfice établi après déduction des charges d’amortissement de l’exercice. Or la société n’avait pas respecté cet ordre d’imputation.

À savoir :sauf option pour le report en arrière des déficits, le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé au cours de ce même exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices ultérieurs, sans limitation de durée. Mais comme l’indique le Conseil d’État, il ne peut alors s’imputer que sur le bénéfice établi après déduction de toutes les charges, dont les amortissements. Rappelons que le déficit est déductible au titre de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil, et reportable dans la même limite.