Bail rural : quand les usages agricoles s’appliquent
En cas de doute sur l’application d’une disposition stipulée dans un bail rural, les juges peuvent se référer aux usages agricoles.
Cassation civile 3e, 13 décembre 2018, n° 17-19854
Lorsqu’un bail rural est imprécis, ou a fortiori lorsqu’il a été conclu verbalement, les règles qui s’appliquent aux parties peuvent être incertaines et donner lieu à des contestations. Pour régler le litige, une solution consiste alors à se référer aux usages agricoles. Tel a été le cas dans une affaire où la date à laquelle un bail rural devait prendre fin posait question et, par voie de conséquences, la date à laquelle le congé devait être délivré par le propriétaire au locataire.
Dans cette affaire, un bail rural avait été conclu le 20 février 2007 pour une durée de 9 ans. Ce bail prévoyant une expiration « après la levée des récoltes 2016 », le bailleur avait délivré congé pour reprise au locataire le 27 mars 2015 pour la date du 31 octobre 2016. Mais ce dernier avait contesté la validité du congé, délivré tardivement selon lui, faisant valoir que le bail devait prendre fin « en octobre 2015 ou à défaut le 20 février 2016 ».
Saisis du litige, les juges ont constaté que la date de levée des récoltes correspondait, selon les usages agricoles, au 31 octobre de chaque année, fin de l’année culturale. Pour eux, le congé donné le 27 mars 2015 pour la date du 31 octobre 2016 était donc valable car délivré dans le délai légal de 18 mois avant la fin du bail.